A quel âge le mineur est présumé capable de discernement ?

La responsabilité pénale du mineur et la notion de discernement

(Code de la justice pénale des mineurs – entrée en vigueur le 30 septembre 2021)

Par Carole Nozzi Chambris – Avocat

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« Quiconque est parvenu à discerner le bien et le mal a déjà perdu son innocence »

(Charles Nodier – Académie française 1833)

Le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), entrée en vigueur le 30 septembre 2021, pose une présomption simple de non discernement du mineur avant l’âge de 13 ans.

Il en résulte une présomption corolaire de discernement, et donc de responsabilité pénale, après 13 ans.

Ces présomptions sont susceptibles d’être renversées par la preuve contraire ce qui induit la vigilance de l’avocat et un travail d’argumentation d’autant plus fondamental que la notion de discernement est éminemment subjective et relative.

Le Code de la justice pénale des mineurs définit le discernement comme le fait pour un mineur d’avoir compris et voulu son acte mais également d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L11-1 du CJPM).

Le droit rejoint ainsi la psychologie et s’immisce dans les sciences humaines aux fins d’apprécier et de sonder l’intériorité du mineur : l’a-t-il voulu ? l’a-t-il compris ? et saura-t- il conférer du sens à une éventuelle sanction éducative ou peine ?

La dimension psychologique sera appréciée par les magistrats à l’aune des déclarations de l’enfant, de son entourage familial et scolaire, des éléments de l’enquête, des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis ou encore d’une expertise psychiatrique ou psychologique (article R 11-1 du CJPM).

Cette analyse psycho-sociale comporte un double écueil : le magistrat qui est tenté d’accorder un crédit total aux experts sans conserver la distanciation et l’esprit critique nécessairement attachés à la fonction de juger. Ou à l’inverse, le magistrat qui se prononce sur le discernement du mineur à travers le prisme des faits qu’on lui impute lorsqu’ils heurtent l’opinion ou troublent gravement l’ordre public.

La volonté légitime d’étancher la soif de justice doit s’inscrire dans le respect des principes fondateurs de la responsabilité pénale.

En effet, cette responsabilité suppose une faute et l’imputation de la faute à une personne qui a agi avec libre arbitre et compris la portée de ses actes.

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En tout état de cause, si le mineur de 13 ans est réputé avoir agi avec discernement, il demeure un enfant ou un adolescent auquel s’appliquera les grands principes de la justice pénale des mineurs en France à savoir :

  • L’excuse atténuante de minorité : il ne peut être prononcé contre un mineur une peine supérieure à la moitié de la peine encourue
  • La primauté de l’éducatif sur le répressif
  • La spécialisation des juridictions et des procédures.

Ces grands principes sont énoncés dans les dispositions de l’article préliminaire du Code de la justice pénale des mineurs :

« Le présent code régit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte, dans leur intérêt supérieur, l’atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. »

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Le courage, pour un avocat, c’est l’essentiel, ce sans quoi le reste ne compte pas : talent, culture, connaissance du droit, tout est utile à l’avocat. Mais sans le courage, au moment décisif, il n’y a plus que des mots, des phrases, qui se suivent, qui brillent et qui meurent. Défendre, ce n’est pas tirer un feu d’artifice : la belle bleue, la belle rouge, et le bouquet qui monte, qui explose et retombe en mille fleurs. Puis le silence et la nuit reviennent et il ne reste rien.

Robert BADINTER ‘L’exécution »